Quelles sont les races de chiens à qui s’appliquent des contraintes réglementaires?
❖ Chiens d’attaque de catégorie 1
Les chiens qui composent cette catégorie sont les chiens qui ne sont pas des chiens de race désignés officiellement par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche mais qui sont des chiens issus de croisements de ces 3 races :
– American Staffordshire Terrier
– Mastiff
– Tosa
Pour ces chiens, il est interdit de les acheter, de les vendre, de les donner ou de les importer en France. Pour détenir un chien de catégorie 1, il faut avoir un permis de détention. Il est également interdit d’être présent en lieu publique autre que sur la voie publique c’est à dire dans les transports communs, dans les locaux ouverts au public et les parties communes des immeubles collectifs. De plus, il est obligatoire de stériliser son animal et d’être capable de fournir un certificat de stérilisation signé par le vétérinaire. Dans les lieux où cette catégorie de chien est autorisée, ils doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Enfin, le propriétaire doit posséder et être capable de présenter à tout moment la carte d’identification de l’animal délivrée par la Société Centrale Canine.
❖ Chien de garde et de défense de catégorie 2
Les chiens qui composent cette catégorie sont les chiens de races désignés officiellement par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche et non des croisement.
Ces races sont :
– American Staffordshire Terrier
– Rottweiller et les races assimilables
– Tosa
Ces chiens doivent donc être muselés et tenus en laisse sur la voie publique, dans les transports communs, les lieux publics et les parties communes des immeubles collectifs.
Pour résumer, les chiens de catégorie 1 ne sont pas des chiens de race pure mais des chiens issus de croisement entre les 3 races citées. Leur propriétaire doit détenir un permis de détention, doit obligatoirement faire stériliser son animal et ils sont interdits dans lieux publics sauf sur la voie publique où ils doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Enfin les chiens de catégorie 2 sont les chiens de race pure et doivent être muselés et tenus en laisse dans les lieux publics.
Ainsi lors de l’acquisition de votre animal il faut se renseigner sur les modalités de sa détention et les éventuels documents à posséder.
Toute personne peut-elle détenir un chien de catégorie 1 ou 2?
Les personnes mineures (de moins de 18 ans), les personnes majeures sous tutelle (sauf s’il y a une autorisation du juge de tutelles), les personnes condamnées pour crime et violence et les personnes pour lesquelles le maire a déjà retiré la garde d’un chien dangereux pour autrui n’ont pas le droit de posséder un chien de catégorie 1 ou 2.
Quelles sont les sanctions encourues si une personne ne respecte pas ces directives?
Une personne ne respectant pas les éléments présentés ci-dessus s’expose à une peine de 15.000€ d’amende et 6 mois de prison.
Textes de loi
Article L211-12
(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :
1º Première catégorie : les chiens d’attaque ;
2º Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l’article L. 211-12 :
1º Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
2º Les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
3º Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin nº 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
4º Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l’interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l’article L. 211-14.
Article L211-14
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 25 I 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)
I. – Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d’une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l’animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
II. – Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
1º De l’identification du chien conforme à l’article L. 212-10 ;
2º De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
3º Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l’animal ;
4º Dans des conditions fixées par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d’animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
III. – Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
IV. – En cas de constatation de défaut de déclaration de l’animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le detenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
Article L211-14-1
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 26 Journal Officiel du 7 mars 2007)
Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
Article L211-15
(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. – L’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l’article L. 211-29, l’importation et l’introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 sont interdites.
II. – La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
Article L211-16
(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. – L’accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l’exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
II. – Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
III. – Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d’un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s’il le juge nécessaire, à l’application des mesures prévues à l’article L. 211-11.